66. Dans le cas des appareils de combustion d’une centrale électrique établie ou mise en exploitation le ou avant le 14 novembre 1979, qui est située dans la zone décrite à l’annexe J et qui utilise des groupes électrogènes dont la capacité de production d’électricité est supérieure à 125 MW, la valeur limite applicable au regard des émissions d’oxydes d’azote pour l’ensemble de ces appareils est, à compter du 30 juin 2012, de 2,1 kt par année.